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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)


Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.


Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à :


1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;


2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;


3° La séparation de constituants indésirables ;


4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;


5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.


Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.


L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.