Les traitements ou adjonctions prévus à l'article 13 sont ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
1. La séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension, par décantation ou filtration, ce traitement qui accélère les processus d'évolution naturelle ne devant pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau ;
2. L'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques, mettant en oeuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.