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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants :


- la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;


- la séparation de constituants indésirables.


Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre char gé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.


L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.