Les mentions figurant en annexe III, ainsi que celles relatives à la minéralisation si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau.
Peuvent également figurer, sur les emballages et étiquettes ou dans la publicité, toutes indications autorisées sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L. 551 du code de la santé publique.