Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)


L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les mentions suivantes :


a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes ;


b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne ;


c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition :


- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date ;


- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue ;


d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.