L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les mentions suivantes :
a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes ;
b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne ;
c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition :
- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date ;
- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue ;
d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.