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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)


I. - Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret.


Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I.


II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations des constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles l'emploi des mentions prévues au f du I de l'article 6 du présent décret est nécessaire.


III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles.