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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Les caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles doivent répondre aux dispositions prises en application de l'article L. 751 du code de la santé publique. Elles sont déterminées, à l'émergence, dans les conditions prévues au 1.3 de l'annexe I.


La teneur totale en micro-organismes revivifiables des eaux minérales naturelles ne peut résulter, au stade de la commercialisation, que de l'évolution normale de la teneur en germes à l'émergence.