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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations, peuvent, sous réserve des situations mentionnées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.