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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Le géomètre expert enregistre dans une base de données tenue par le conseil supérieur de l'ordre, ou par une société à laquelle celui-ci délègue la mission sous son contrôle, les références et documents liés aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée.

Le conseil supérieur en fixe les modalités d'accès et d'enregistrement ; il détermine également les conditions d'exploitation de cette base de données et son contenu.