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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Un cabinet de géomètre expert se compose d'un bureau principal et, le cas échéant, de bureaux secondaires, de permanences et de bureaux de chantier.


Le bureau principal, les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier sont placés sous la responsabilité d'au moins un géomètre expert qui y assure la présence effective et régulière nécessaire au respect du principe d'intervention personnelle.