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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)

Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.


Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail.



Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail.


Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.