Le montant unitaire des mandats, visé au 1° de l'article 3, en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives est inférieur ou égal à 2 000 euros pour les dépenses des rubriques n° 2 et n° 3 de la liste des pièces justificatives figurant à l'annexe I du code général des collectivités territoriales, et 1 000 euros pour les autres dépenses.
Il s'apprécie en fonction du montant total, toutes taxes comprises, de chaque mandat de dépense.
Pour les dépenses d'un montant inférieur à ce seuil de production des pièces justificatives au comptable, l'ordonnateur ne les transmet pas à l'appui des mandats concernés. Il en assure l'archivage au moins jusqu'à l'apurement définitif du compte de gestion de l'exercice des dépenses qu'elles justifient ou jusqu'à la prescription de cet apurement.