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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


1° Appareils :
Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
« Appareil contenant des PCB ;
Concentration mesurée : XX ppm :
― date de la mesure » ;
2° Porte du local :
La porte du local dans lequel un appareil est présent est étiquetée par un pictogramme de danger « dangereux pour l'environnement » ou équivalent ;
3° Appareils ayant été décontaminés :
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant :
« Appareil décontaminé ayant contenu des PCB ».
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
― par (nom du substitut) ;
― le (date de décontamination) ;
― par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination).
Le détenteur appose sur l'appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm.