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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


La prise d'échantillon pour la réalisation des analyses est représentative de la concentration en PCB présente dans l'appareil. Elle est réalisée :
― par la valve inférieure, si l'appareil en est équipé ;
― par le réservoir d'expansion pour les appareils non équipés de valve inférieure ou lorsque la valve est inaccessible ;
― par ouverture du bouchon de remplissage, en l'absence de valve ou de vase d'expansion.