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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


En cas d'incendie dans un local où est situé un appareil, les eaux résiduaires ne sont pas rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif d'assainissement, mais évacuées pour être éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet.