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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


En cas de cessation d'activité, le détenteur de l'appareil est tenu de remettre en état le site sur lequel l'appareil est localisé. En particulier, l'appareil est évacué dans des conditions de transport adaptées à la dangerosité et dans une installation dûment autorisée à traiter ce type d'appareils. En cas de doute sur une éventuelle contamination du milieu, le détenteur réalise l'ensemble des analyses et prend les mesures prévues à l'article 17.