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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


En cas d'élimination d'un appareil ou d'une décontamination, le détenteur conserve les justificatifs de traitement cinq ans après la date d'élimination/ de décontamination prévue par l'échéancier national. Pour les détenteurs de plan particulier, ce délai est fixé à cinq ans après les échéances mentionnées à l'article R. 543-22.