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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB)


Tout appareil situé dans un local est associé à une capacité de rétention dont :
― le volume est égal à 100 % du volume de fluide de l'appareil si un seul appareil est présent ;
― le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents :
100 % du volume de fluide du plus gros appareil ;
50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils.
Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe.