Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les personnels qui bénéficient, au moment de la publication du présent arrêté, d'un classement dans un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui prévu à l'article 5 du présent arrêté, conservent le bénéfice de ce classement jusqu'à la fin de leur affectation en cours, dans la limite d'une période maximale de trois ans.