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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou pour obligations militaires, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de directeur des services des anciens combattants.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % dans les autres cas.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.