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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux conseillers pour les affaires de défense affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :
― représentation permanente de la France auprès de l'OTAN ;
― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;
― ambassade de France à Washington.
Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 167 euros.