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Article R6122-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6122-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :


1° Médecine ;


2° Chirurgie ;


3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;


4° Psychiatrie ;


5° Soins de suite et de réadaptation ;


6° (Abrogé) ;


7° Soins de longue durée ;


8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;


9° Traitement des grands brûlés ;


10° Chirurgie cardiaque ;


11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;


12° Neurochirurgie ;


13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;


14° Médecine d'urgence ;


15° Réanimation ;


16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;


17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;


18° Traitement du cancer ;


19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.