Article R2213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le médecin mentionné à l'article R. 2213-1 saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.