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Article R2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins :


1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;


2° Un médecin choisi par la femme ;


3° Un assistant social ou un psychologue ;


4° Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.


Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.