Article R2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, exerçant son activité dans un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.