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Article R2131-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.