Article R2131-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2131-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.