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Article R2131-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.