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Article R2131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque centre est constitué :


1° D'une équipe de praticiens comportant au moins :


a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ;


b) Un praticien exerçant sur ce site, justifiant d'une formation et d'une expérience en échographie du fœtus ;


c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;


d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ;


2° L'équipe mentionnée au 1° est complétée par des personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :


a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;


b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de fœtopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;


c) Un praticien mentionné au VII de l'article L. 2131-1 ;


d) Un conseiller en génétique.


L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 2131-10.