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Article R2131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical.


Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la démarche du médecin traitant et une attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant.