Lorsque le montant des émissions déclarées pour une année donnée dépasse le plafond fixé pour cette année à l'annexe au présent arrêté, le préfet du lieu de l'installation constate ce dépassement par procès-verbal et transmet celui-ci au préfet du siège de l'établissement, qui prend une décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement. Le préfet émet un titre de perception pour le montant de l'amende et le transmet au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement pour prise en charge et recouvrement.