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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)


La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.