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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)


Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.