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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense)


Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.