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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif au Conseil central de l'action sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2014 relatif au Conseil central de l'action sociale)


En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, des membres suppléants qui siègent au Conseil central de l'action sociale en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du Conseil central de l'action sociale, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.