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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2014 portant application de l'article 9 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2014 portant application de l'article 9 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à :
― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;
― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.