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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.