La mise en œuvre du système de vote électronique peut être confiée par la commission technique nationale, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique externe.
Celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 242-9, R. 242-12 et R. 242-15 du code rural et de la pêche maritime.
Le prestataire technique met à disposition de la commission technique nationale, des représentants de l'organisme responsable de traitement, des experts, des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs tous documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par la commission technique nationale.
Le prestataire signe un engagement contractuel de confidentialité relatif à la transmission de ces données.
A l'issue des opérations électorales, le prestataire restitue à la commission technique nationale les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer.