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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective départementale de la métallurgie de la Martinique (n° 1060))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective départementale de la métallurgie de la Martinique (n° 1060))


Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) : 88,03 % ;
― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 9,86 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 2,11 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 %.