Tout document commercial ou contractuel relatif à une offre visée à l'article 1er et mentionnant le crédit de communication comporte, pour les services cités dans la publicité et ceux visés à l'article 2, quand l'utilisation de ces services implique le décompte du crédit de communication, les règles de décompte associées à ces services ou, pour chacun de ces services, la quantité maximale pouvant être consommée au sein du crédit de communication.