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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif aux comités sociaux de la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif aux comités sociaux de la gendarmerie nationale)


Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au moins quinze jours avant la date de la séance.