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Article R4412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.