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Article R542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

1° L'arrêté annuel des comptes ;

2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;

3° Toute autre question d'ordre financier.

II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.

III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.