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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, pour une ou plusieurs régions, auprès d'une agence régionale de santé, dans le champ de la formation initiale des professions paramédicales.


A ce titre, il participe, avec les services compétents de la région, à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation, à l'agrément des directeurs d'institut de formation, à la détermination des quotas et des capacités d'accueil dans le cadre des autorisations des instituts et écoles publics et privés. Il participe aussi aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées dans son champ de compétence.


Il intervient également dans le domaine de l'évaluation de la formation des professions paramédicales. A ce titre, il participe à la mise au point d'indicateurs sur le contenu et le déroulement des programmes de formation. Il participe à l'évaluation des parcours des professionnels de santé à l'issue de leur formation, à la réflexion sur l'adéquation des enseignements aux besoins des établissements et structures de santé.


La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, au niveau national, auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.


Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins hors classe.