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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Une période d'essai peut être exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emplois pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale soit trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A après entretien avec le directeur.