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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail établit, après avis du comité technique, la liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, à chaque cadre d'emplois.