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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission consultative paritaire de l'agence jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.