Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient d'actions de formation professionnelle et d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.