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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


I. ― La promotion par changement de groupe ou l'attribution d'échelon exceptionnel au sein d'un même cadre d'emplois a lieu sur décision du directeur après avis de la commission consultative paritaire.
En cas de promotion par changement de cadre d'emplois ou de groupe, les intéressés sont reclassés à indice égal ou immédiatement supérieur.
II. ― Peuvent accéder aux échelons fonctionnels mentionnés à l'article 9 du présent décret les responsables de département justifiant de plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du cadre d'emplois des responsables de département, exerçant les responsabilités les plus élevées.
Le nombre des emplois permettant l'accès à ces échelons fonctionnels est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.
La nomination sur l'un des emplois permettant l'accès à ces échelons fonctionnels est prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Lorsqu'un responsable de département se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, une prolongation exceptionnelle d'occupation sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un responsable de département se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.