Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient, le cas échéant, d'une évaluation annuelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.