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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.